La promesse de cession d’actions : utilité, contenu et fonctionnement

La promesse unilatérale de cession d’actions est une convention à travers laquelle un actionnaire (le vendeur) s’engage à vendre des actions à un bénéficiaire, à un prix déterminé et dans des conditions bien précises, pendant un délai déterminé ou indéterminé. Dans la convention, le bénéficiaire peut également s’engager à acquérir les actions. Il s’agit alors d’une promesse synallagmatique de cession d’actions.

Ce dossier vous informe sur tout ce que vous devez connaître au sujet des promesses de cession d’actions :

La promesse de cession d’actions : utilité, contenu et fonctionnement

Qu’est-ce qu’une promesse de cession d’actions ?

La promesse de cession d’actions est une convention à travers laquelle un actionnaire (le vendeur) s’engage à vendre ses actions à un bénéficiaire, à un prix déterminé et dans des conditions bien précises, pendant un délai déterminé ou indéterminé.

Dans la convention, le bénéficiaire peut également s’engager à acquérir les actions. Il s’agit alors d’une promesse synallagmatique de cession d’actions. En pratique, il est rare qu’une telle promesse soit synallagmatique.

Plusieurs conditions sont nécessaires à la validité d’une promesse de cession d’actions : le consentement et la capacité de la partie engagée, ainsi que le contenu licite et certain de la convention.

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Cession d’actions : promesse unilatérale ou promesse synallagmatique ?

Une promesse unilatérale de cession d’actions correspond à un engagement d’une seule des parties sur l’opération de vente des actions : l’engagement de l’actionnaire (le vendeur) à vendre ses actions à un bénéficiaire dans des conditions définies.

Avec une promesse unilatérale, le bénéficiaire de la promesse ne s’engage pas dans l’opération, il n’a aucune obligation. Il dispose d’une option sur l’acquisition des actions, option qu’il pourra lever ou non. Toutefois, il peut être tenu de verser tout de même un montant lorsqu’il ne lève pas l’option quand une indemnité d’immobilisation est prévue.

Le principe est tout autre avec une promesse synallagmatique de cession d’actions. Dans le cadre d’un tel accord, les deux parties s’engagent : l’actionnaire s’engage à vendre ses actions et le bénéficiaire de la promesse s’engage à les acheter.

L’une des parties peut rechercher le caractère synallagmatique de la promesse pour contraindre l’autre partie à réaliser l’opération. Afin de déterminer si une promesse de cession d’actions vaut vente ou ne vaut pas vente, les juges recherchent s’il peut être déduit des clauses du contrat qu’existe ou non un accord de volonté des parties de vendre pour l’une et d’acheter pour l’autre auquel cas la promesse vaut ou ne vaut pas vente. En pratique, une promesse de cession d’actions ne vaut pas vente si la convention prévoit que l’une des parties dispose d’un droit d’option.

Si la promesse synallagmatique de cession d’actions vaut vente, l’actionnaire et le bénéficiaire s’engagent à acheter et vendre les actions. Le cas échéant, chaque partie peut demander l’exécution forcée de la cession d’actions.

L’utilité d’une promesse de cession d’actions

La promesse de cession d’actions présente plusieurs intérêts pour son bénéficiaire car elle lui permet de disposer d’une option sur l’acquisition des actions tout en lui laissant le temps nécessaire pour réaliser toutes les opérations jugées utiles par rapport au projet d’acquisition.

Il peut notamment s’agir de mener un audit d’acquisition de la société et/ou d’effectuer toutes les démarches nécessaires au montage financier de l’opération.

La rédaction d’une promesse de cession d’actions est donc intéressante quand un acquéreur potentiel a besoin de temps avant de s’engager définitivement mais qu’il ne souhaite pas qu’une autre personne puisse le devancer sur l’acquisition. L’indemnité d’immobilisation permet à l’actionnaire d’obtenir une compensation financière si le bénéficiaire ne lève pas l’option qui lui est consentie.

Le contenu et les clauses d’une promesse de cession d’actions

La convention relative à la promesse de cession d’actions doit avoir un contenu certain. Elle doit contenir toutes les clauses permettant de déterminer précisément les conditions encadrant la promesse.

En premier lieu, la convention doit définir précisément qui sont les parties à l’accord : l’actionnaire et le bénéficiaire de la promesse. Ensuite, nous vous présentons ci-dessous les clauses indispensables à la conclusion d’une telle convention ainsi que d’autres clauses couramment employées. Cette liste n’est pas exhaustive, suivant les besoins, de nombreux autres outils juridiques peuvent être utilisés.

La clause relative à l’objet de la promesse de cession d’actions

Tout d’abord, la promesse de cession d’actions doit préciser clairement son objet. Le nombre d’actions dont la cession est envisagée doit être déterminé, ou déterminable en fonction d’éléments ne dépendant pas de la volonté de l’actionnaire.

La clause relative à la durée de la promesse de cession d’actions

Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’engagement de cession des actions peut être consenti pour une durée déterminée ou indéterminée. Il est donc nécessaire, et même obligatoire dans le cas d’une durée déterminée, de préciser le délai dans lequel le bénéficiaire peut lever l’option.

La clause relative au prix de cession des actions

Le prix auquel la cession interviendra en cas de levée de l’option doit, lui aussi, être déterminé ou déterminable et réel et sérieux. La promesse de cession d’actions peut parfaitement prévoir que le prix sera fixé par un tiers. Enfin, le prix peut être assorti d’une clause d’indexation (notamment si le délai d’option est long).

La clause relative à l’acceptation de la promesse

La convention doit définir les conditions de réalisation de la promesse de cession d’actions dans la convention, c’est-à-dire les modalités d’acceptation de la promesse par le bénéficiaire. L’acceptation peut être expresse ou résulter du comportement du bénéficiaire.

La clause relative à la levée de l’option et aux conditions suspensives

Il faut que la convention indique quelles sont les modalités de levée de l’option. Par exemple, il est possible de prévoir que la levée d’option se réalise en la signifiant par lettre recommandée avec accusé de réception. Si aucune démarche n’est prévue pour cela, la levée d’option peut alors être verbale.

Le cas échéant, la convention doit mentionner toutes les conditions nécessaires à la levée de l’option (notamment les conditions suspensives). Il est par exemple possible d’introduire une condition suspensive liée à l’obtention d’un financement.

La clause relative à l’indemnité d’immobilisation

La clause relative à l’indemnité d’immobilisation consiste à prévoir que le bénéficiaire de la promesse est tenu de verser un montant à l’actionnaire au cas où il ne lève pas l’option qui lui est consentie.

L’indemnité d’immobilisation est employée couramment dans les promesses unilatérales de cession d’actions, elle vise à rémunérer l’exclusivité consentie au bénéficiaire de la convention.

La clause résolutoire

La promesse de cession d’actions peut contenir une clause résolutoire. Cette clause consiste à subordonner la réalisation de la cession des actions à l’absence de réalisation d’un événement. Pour être valable, une telle clause doit être morale, possible, licite et ne pas être purement potestative (dont la survenance est indépendante de la volonté des parties).

La clause de dédit

La promesse de cession d’actions peut contenir une clause de dédit. Cette clause offre a possibilité à l’une et/ou à l’autre partie de se départir de son engagement moyennant le versement ou la restitution d’une somme d’argent à son cocontractant.

Les clauses relatives à la levée des restrictions sur la cession

La promesse de cession d’actions peut prévoir plusieurs conditions préalables et indispensables pour permettre à son bénéficiaire de lever l’option. A ce titre, la convention peut contenir les clauses suivantes :

  • Une clause d’agrément, qui stipule que la cession des actions peut être réalisée à condition que les associés de la société donnent leur accord au préalable.
  • Une clause de préemption, qui stipule que la cession des actions ne pourra avoir lieu que dans le cas où les actionnaires prioritaires n’exercent pas leur droit de se substituer au bénéficiaire.

De telles clauses peuvent également être prévues dans les statuts de la société concernée, ou dans un pacte d’actionnaires. Dans ce cas, elles impactent également le projet de cession.

Le fonctionnement d’une promesse de cession d’actions : acceptation et levée

La convention relative à la promesse de cession d’actions n’est soumise à aucune règle de forme. Toutefois, il est recommandé de rédiger une convention écrite. Une attention particulière doit être portée au contenu la convention. Dans certains cas, une convention mal rédigée peut entraîner le requalification de l’engagement unilatéral en un engagement synallagmatique valant vente.

Compte tenu de l’importance d’une telle convention, nous vous conseillons de faire rédiger votre promesse de cession d’actions par un avocat.

L’acceptation de la promesse de cession d’actions

Les parties fixent librement les conditions de réalisation de la promesse de cession d’actions dans la convention.

L’acceptation de la promesse confère irrévocablement à son bénéficiaire le droit de décider ou non de lever l’option qui lui a été consentie.

L’enregistrement de la promesse de cession d’actions

Les règles dépendent du type de promesse de cession d’actions :

  • Lorsqu’elle est unilatérale : la promesse de cession d’actions échappe aux formalités d’enregistrement.
  • Lorsqu’elle est synallagmatique et qu’elle vaut vente : la promesse de cession d’actions doit être enregistrée.

L’issue de la promesse de cession d’actions : levée de l’option ou absence de réalisation

L’issue d’une promesse de cession d’actions consiste en la levée de l’option par le bénéficiaire ou en l’absence de réalisation. La levée de l’option par le bénéficiaire entraîne la réalisation de la cession des actions. Concernant le délai de levée d’option :

  • Lorsque la promesse est consentie durant un délai déterminé : elle devient caduque à son expiration si le bénéficiaire ne lève pas l’option dans les conditions prévues par la convention ;
  • Lorsque la promesse est consentie durant un délai indéterminé : elle est valable durant un délai jugé raisonnable. En cas de litige porté devant la justice, le juge appréciera le caractère raisonnable ou non du délai. Afin d’éviter les problèmes au niveau du délai de validité de la promesse, il est préférable de prévoir une durée déterminée.

Attention, en cas de promesse synallagmatique valant vente, chaque partie peut demander l’exécution forcée de la cession.

Si besoin, les parties peuvent proroger la durée de la promesse de cession d’actions. Pour que la prorogation soit valable, elle doit être effectuée avant l’expiration du délai.

Concernant les possibilités de rétractation de l’actionnaire en l’absence de clause de dédit :

  • La promesse est à durée déterminée et elle n’a pas encore été acceptée : l’actionnaire ne peut pas la retirer
  • La promesse est à durée déterminée et elle a été acceptée : lorsque l’actionnaire se rétracte après l’acceptation de la promesse par le bénéficiaire mais avant la levée de l’option, le bénéficiaire peut demander son exécution forcée.
  • La promesse est à durée indéterminée et elle n’a pas encore été acceptée : l’actionnaire peut la retirer.
  • La promesse est à durée indéterminée et elle a été acceptée : l’actionnaire peut se rétracter s’il n’a eu aucun retour après avoir mis en demeure le bénéficiaire de prendre parti dans un délai raisonnable.

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Pierre Facon

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