La clause d’agrément – mode d’emploi

La clause d’agrément est une clause qui subordonne la vente d’actions ou de parts sociales par un associé à l’agrément de l’assemblée générale des associés ou d’un autre organe social. Elle peut être prévue dans les statuts (dès la constitution ou par insertion ultérieure) ou dans un pacte extra-statutaire.

Nous nous intéresserons ici essentiellement aux règles applicables pour les clauses d’agrément statutaires.

La clause d'agrément en SARL, en SAS et en SA

Quel est l’utilité d’une clause d’agrément ?

La clause d’agrément sert à contrôler et stabiliser l’actionnariat d’une société. Elle ne permet pas d’empêcher un associé ou un actionnaire de sortir, mais de contrôler l’entrée de tiers au capital et, lorsque les cessions de titres entre associés ou actionnaires déjà présents sont également concernées, de contrôler la répartition des titres.

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Comment fonctionne la clause d’agrément ?

Sous réserve des règles spécifiques à chaque forme juridique et des lois prévues à cet effet (abordées un peu plus loin), le contenu d’une clause d’agrément est ajustable :

  • Elle peut s’appliquer uniquement aux cessions de titres envers les tiers ou comprendre également les cessions entre associés et/ou les cessions aux conjoints, ascendants et descendants ;
  • Il est également possible d’étendre l’agrément en cas de transmission suite à un divorce ou suite à un héritage ;
  • Les règles de majorité applicables sont librement définies.

Lorsque la loi ne le prévoit pas, il conviendra également de définir les règles de notification pour l’associé qui sollicite un agrément et de déterminer quel est l’organe chargé de décider.

En général, on demande au cédant de notifier à la société l’intention de cession (avec identité de l’acquéreur, le nombre de titres et le prix prévu) par lettre recommandée avec accusé de réception, et la prise de décision revient à l’assemblée.

Que se passe-t-il en cas de refus d’agrément ?

Le refus d’agrément ne doit pas avoir pour conséquence d’interdire à un associé ou actionnaire de céder ses titres.

Dans ce cas, les titres doivent être rachetés :

  • par la société dans le cadre d’une réduction de capital,
  • par les autres associés ou actionnaires,
  • ou par un tiers agréé.

Suivant la forme juridique de la société, un délai est fixé par la loi ou par les statuts pour trouver une solution de rachat en cas de refus. A défaut, la cession initiale pourra se réaliser (sauf en SARL pour les parts sociales détenues depuis moins de 2 ans).

Un expert doit être désigné si les parties ne sont pas d’accord sur le prix de cession.

La clause d’agrément par type de société

Voici les spécificités d’application de l’agrément en SARL, en SAS et en SA.

Remarque : dans les sociétés unipersonnelles (EURL et SASU), l’agrément n’a aucune utilité puisqu’il n’y a qu’un seul associé.

La clause d’agrément en SARL

En SARL, l’application de la clause d’agrément dans le cadre d’une cession à un tiers est prévue par la loi et les statuts ne peuvent pas y déroger. L’agrément nécessite l’accord de la majorité des associés, en nombre et en parts sociales, mais les statuts peuvent prévoir une majorité plus importante.

La notification de l’intention de cession à un tiers doit être effectuée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est possible d’étendre statutairement le champ d’application de la clause d’agrément :

  • aux cessions entre associés,
  • aux cessions au conjoint, aux ascendants et descendants,
  • aux transmissions suite à un divorce,
  • et aux transmissions suite à un héritage.

Pour ces cas supplémentaires, les règles de majorité sont prévues statutairement.

En cas de refus d’agrément et si le cédant détient les parts sociales depuis au moins 2 ans, les dirigeants de la SARL doivent, dans les 3 mois suivants la notification de la demande, faire acquérir les parts sociales à un prix fixé. A défaut, la cession de parts sociales initialement prévue pourra être réalisée.

Lorsque le cédant a recueilli les parts sociales par voir de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant, le délai de 2 ans n’est pas requis.

La clause d’agrément dans les SAS

En SAS, toutes les règles qui encadrent un éventuel agrément doivent être prévues dans les statuts. Celui-ci pourra concerner :

  • les cessions entre associés,
  • les cessions aux tiers,
  • les cessions aux conjoints, ascendants et descendants,
  • les transmissions en cas de divorce,
  • les transmissions suite à un héritage.

Les règles de notification, de prise de décision et la procédure à suivre en cas de refus d’agrément sont prévues statutairement. Le refus ne doit pas empêcher l’associé de céder ses actions.

La clause d’agrément dans les SA

En SA, toutes les règles qui encadrent un éventuel agrément doivent être prévues dans les statuts. L’agrément pourra uniquement concerner :

  • les cessions entre associés,
  • les cessions aux tiers.

Si les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la mise en place d’un agrément est impossible.

Les règles de notification et de prise de décision sont prévues statutairement.

En cas de refus d’agrément, les dirigeants de la SA doivent, dans les 3 mois suivants la notification de la demande, faire acquérir les actions à un prix fixé. A défaut, la cession d’actions initialement prévue pourra être réalisée.

Le non-respect d’une clause d’agrément

Lorsque la clause d’agrément est prévue dans les statuts, toute cession de titres réalisée en violation de celle-ci encourt la nullité.

En revanche, si elle est prévue dans un pacte d’associé ou d’actionnaire, seuls des dommages et intérêts pourront être demandés. L’annulation de la cession n’est pas envisageable dans ce cas.

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Pierre Facon

Co-fondateur - Le Coin des Entrepreneurs
Média online de référence sur la création, la reprise et la gestion d'entreprise
Application digitale pour accompagner les entrepreneurs dans leurs projets
Expert en création d’entreprise



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