Une cession de titres génère plusieurs impacts qu’il faut bien appréhender avant de réaliser l’opération, notamment en termes de fiscalité, de droit patrimoniaux (droit aux dividendes notamment), de risques et de contribution aux dettes sociales, et de droits extra-patrimoniaux.
Comme nous le verrons, l’acquéreur et le cédant ont souvent la possibilité de déroger aux principes applicables en prévoyant une clause spécifique dans l’acte de cession des titres.
Les impacts fiscaux d’une cession de titres
Une cession de titres a des conséquences fiscales pour le cédant, qui supportera les prélèvements sociaux et l’impôt sur le revenu sur la plus-value éventuellement réalisée.
Nous vous expliquons les modalités d’imposition des cessions de titres dans ce dossier : L’imposition des plus-values de cession de titres de sociétés.
L’acquéreur supporte également des impacts fiscaux à l’occasion de la cession des titres car il devra acquitter des droits d’enregistrement.
Les impacts sur les risques associés aux titres et les dettes sociales
Suite à une cession de titres, le transfert des risques s’opère de la manière suivante : les risques sont à la charge du cédant jusqu’au transfert de propriété et à la charge de l’acquéreur à compter de celui-ci.
Concernant le risque de perte de valeur des titres, il est supporté par l’acquéreur dès qu’il en a la propriété, sauf si la perte de valeur résulte d’une faute du cédant. Les clauses de garantie d’actif et de garantie de passif permettent à l’acquéreur de se prémunir contre ce risque.
Concernant l’obligation aux dettes sociales, la charge de l’obligation doit être appréciée par rapport à la date à laquelle la dette est née. Postérieurement à la cession de titres, le cédant reste tenu des dettes sociales nées des engagements pris par la société pendant qu’il avait la qualité d’associé.
Pour les dettes sociales nées des engagements pris par la société postérieurement à la cession, c’est l’acquéreur qui y est tenu, sauf si les formalités de publicité et d’opposabilité liées à la cession n’ont pas été accomplies.
Les parties peuvent toutefois prévoir dans l’acte de cession que l’acquéreur s’engage à régler, en lieu et place du cédant, les dettes de la société nées antérieurement à la cession.
Les impacts en cas de cession de titres libérés partiellement
Il se peut très bien qu’une cession de titres porte sur des parts sociales ou des actions non encore libérées en intégralité. Dans cette situation, il est nécessaire de s’interroger sur la personne qui sera tenue de verser la partie non libérée. Voici les règles applicables :
- Pour une cession de parts sociales, c’est à l’acquéreur de verser la fraction non libérée des titres à condition que la cession ait été rendue opposable à la société.
- Pour une cession d’actions, c’est en principe à l’acquéreur de verser la fraction non libérée des titres à condition que la cession ait été rendue opposable à la société. Toutefois, le versement peut être demandé indifféremment au cédant et à l’acquéreur pendant un délai de deux ans suite à la cession. Passé ce délai, c’est l’acquéreur qui doit verser la fraction non libérée des titres.
Les impacts de la cession de titres sur le compte courant d’associé du cédant
La cession des titres et la cession de la créance en compte courant d’associé sont deux choses bien distinctes. Une cession de titres n’entraîne pas la cession automatique à l’acquéreur de la créance en compte courant d’associé du cédant.
La Cour de cassation a posé un principe d’indépendance des qualités de créancier et d’associé, l’une des deux qualités ne pouvant interagir sur l’autre, et ainsi modifier la nature juridique du compte courant.
Les parties ont toutefois la possibilité de prévoir la cession de la créance en compte courant d’associé dans l’acte de cession des titres. Nous évoquons ce point ici : la cession du compte courant d’associé.
Les impacts d’une cession de titres sur les droits patrimoniaux
En principe, l’acquéreur des titres a droit à l’intégralité des dividendes dont la mise en distribution est décidée postérieurement à la date de la cession, même s’ils se rapportent à un exercice clos avant cette date.
Toutefois, les parties peuvent prévoir d’autres modalités conventionnellement. Par exemple, l’acte de cession peut indiquer que le cédant à droit aux dividendes dont la mise en distribution est décidée postérieurement à la date de la cession mais qui se rapportent à un exercice clos avant la date de la cession.
Enfin, le cédant ne peut pas obtenir sa part dans les réserves constituées par la société pendant qu’il était associé. Ces droits dans les réserves sont transmis à l’acquéreur. Le cas échéant, ils doivent être valorisés dans le prix de cession des titres.
Lorsque l’entreprise dont les titres sont cédés accuse des pertes, l’acquéreur ne peut pas exiger du cédant qu’il contribue à l’apurement de celles qui sont antérieures à la cession. Toutefois, les parties peuvent prévoir le contraire dans l’acte de cession.
Les impacts d’une cession de titres sur les droits extra-patrimoniaux
Le droit de participer aux décisions collectives, et donc le droit de vote, est transféré à l’acquéreur dès lors qu’il a la qualité d’associé dans les registres de la société. Il faut donc vérifier qui a la qualité d’associé à la date de l’assemblée. Pour prendre part à une assemblée et voter, il faut avoir la qualité d’associé au moment de la convocation.
L’acte de cession des titres ne peut pas prévoir que le cédant continuera à exercer le droit de vote attaché aux titres cédés à l’acquéreur.
Le droit de demander une expertise de gestion et le droit d’exercer une action sociale sont également transférés à l’acquéreur dès lors qu’il a la qualité d’associé.
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