Une société civile immobilière (SCI) a, comme toute société, un capital social. Ce dernier englobe les apports pris par les sociétés, lors de sa constitution ou en cours d’existence (en cas d’augmentation de capital). Il s’agit des apports d’argent et/ou des apports de biens. Contrairement aux sociétés commerciales, le capital social ne doit pas faire l’objet d’un versement intégral immédiat. De plus, le dépôt du capital social à la banque n’est, pas non plus, obligatoire. Voici les règles qui encadrent la libération du capital social d’une SCI.
Capital souscrit, appelé, libéré et versé : signification
Le capital « souscrit » correspond à l’engagement pris par un associé dans les statuts constitutifs de la société. Il s’analyse comme une promesse d’apport et fait référence à la somme d’argent ou aux biens qui vont former le capital social de la SCI. Lorsque le capital souscrit est immédiatement versé par les associés (argent transféré ou bien mis à disposition), il y a « libération intégrale » du capital social. Dans le cas contraire, c’est la « libération partielle ». Ce n’est que dans ce dernier cas que capital peut être « appelé » ultérieurement.
La composition du capital social d’une SCI
Comme la plupart des sociétés, le capital social d’une SCI comprend tous les apports des associés. Il s’agit, essentiellement, des apports d’argent et des apports de biens autres que de l’argent. Les premiers s’appellent des apports en numéraire, et les seconds des apports en nature. Il existe également un troisième type d’apport – que l’on appelle les apports en industrie – mais ces derniers ne forment pas le capital social. Il peut s’agir d’un travail, d’un savoir-faire, de compétences, de connaissances ou d’une influence.
Une SCI ne doit pas obligatoirement déposer son capital social
Contrairement aux idées reçues, une SCI ne doit pas déposer et bloquer son capital social. Cette procédure est, en général, prévue pour les sociétés dans lesquelles la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. Ce qui n’est pas le cas de la SCI : les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, et de façon proportionnelle à leur participation au capital social. En pratique, les associés peuvent toutefois imposer un dépôt et un blocage du capital au sein d’une banque. Ils suivent alors la plupart des règles applicables aux sociétés commerciales comme la SAS ou la SARL.
La loi ne fixe pas de quote-part minimum à libérer lors de la création
Tout d’abord, les apports en nature doivent être libérés immédiatement et intégralement, lors de la création de la SCI. Il n’existe aucune exception à cette règle. En revanche, s’agissant des apports en numéraire, il n’existe pas d’encadrement légal. Les associés peuvent imposer une libération intégrale du capital dès la constitution de la société. Ils ont également, la possibilité d’autoriser une libération partielle et de fixer un calendrier. Les versements s’effectueront alors sur appel de la gérance, dans les conditions fixées dans les statuts de la SCI.
Les impacts juridiques et fiscaux de la non-libération intégrale du capital
Lorsque le capital social n’est pas intégralement libéré, on parle de libération partielle. Celle-ci peut avoir des conséquences, notamment fiscales. Lorsque la SCI relève de l’impôt sur les sociétés (IS), elle ne peut bénéficier du taux réduit de 15 % si son capital n’a pas fait, à la clôture de l’exercice comptable, l’objet d’une libération intégrale. Cela peut générer un manque à gagner de 4 250 euros. Également, sur le plan juridique, une SCI au capital social fixe ne peut procéder à une augmentation de capital par voie d’apport en numéraire si son capital n’est pas intégralement libéré.
Les sanctions contre un associé de SCI qui ne libère pas sa participation
Dans une SCI, l’associé apporteur en numéraire qui ne verse pas les fonds qu’il doit à l’échéance prévue est redevable d’intérêts. Le taux applicable est généralement le taux légal. Les statuts peuvent toutefois prévoir un autre taux. Également, si la non-libération à échéance prévue cause un préjudice quelconque à la société, celle-ci est en droit de réclamer en justice des dommages et intérêts. Enfin, les statuts peuvent contenir une clause d’exclusion prévoyant qu’un associé apporteur défaillant subissent une exclusion de la société.