Prêts entre entreprises (loi Macron) : les conditions

Les SARL et les sociétés par actions dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes peuvent désormais réaliser des prêts à des entreprises remplissant certaines conditions et avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques.

Le coin des entrepreneurs vous explique les règles de fonctionnement des prêts entre entreprises et les strictes conditions qui les encadrent.

Prêts entre entreprises

Les conditions générales encadrant les prêts entre entreprises

La réglementation encadrant la pratique des prêts entre entreprises, entrée en vigueur suite au décret 2016-501 du 22 avril 2016, figure dans l’article L511-6 du code monétaire et financier.

Plusieurs conditions strictes encadrent la possibilité d’effectuer un prêt entre entreprises en vertu du paragraphe 3bis de l’article L511-6 :

  • L’entreprise prêteuse est une SARL ou une société par actions dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes,
  • Les prêts sont consentis à titre accessoire à l’activité principale de l’entreprise prêteuse,
  • Elles doivent entretenir des liens économiques,
  • L’entreprise prêteuse doit satisfaire à plusieurs conditions financières,
  • Le montant du prêt ne doit pas excéder un certain plafond.

Le commissaire aux comptes est avisé annuellement des contrats de prêts en cours consentis en vertu du 3 bis de l’article L. 511-6. Le montant de chaque prêt doit figurer dans le rapport de gestion.

Pour chaque contrat de prêt, le commissaire aux comptes produit une attestation à joindre au rapport de gestion.

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Les liens économiques entre les deux entreprises

Les conditions de liens économiques devant exister entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise emprunteuse sont indiquées dans l’article R511-2-1-1 du Code monétaire et financier.

Le prêt peut être octroyé uniquement si l’entreprise prêteuse ou un membre de son groupe, d’une part, et l’entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, d’autre part, sont économiquement liées suivant l’une des trois modalités suivantes :

  1. Les deux entreprises sont membres d’un même groupement d’intérêt économique (GIE) ou d’un même groupement attributaire d’un marché public ;
  2. Une des deux entreprises a bénéficié au cours des 2 derniers exercices ou bénéficie d’une subvention publique dans le cadre d’un même projet associant les deux entreprises ;
  3. L’entreprise emprunteuse (ou un membre de son groupe) est un sous-traitant de l’entreprise prêteuse (ou d’un membre de son groupe) agissant en qualité d’entrepreneur principal ou de sous-traitant ou de maître de l’ouvrage.

Le prêt peut également être consenti par l’entreprise prêteuse lorsque :

  • elle a consenti à l’entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe une concession de licence d’exploitation de brevet ou de marque, une franchise ou un contrat de location-gérance ;
  • elle est cliente de l’entreprise emprunteuse ou d’un membre de son groupe. Un critère de volume d’affaire est prévu (indiqué dans l’article R511-2-1-1) ;
  • elle est liée indirectement à l’entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe par l’intermédiaire d’une entreprise tierce, avec laquelle l’entreprise prêteuse ou un membre de son groupe et l’entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, chacun pour ce qui le concerne, ont eu une relation commerciale au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou ont une relation commerciale établie à la date du prêt. Un critère de volume d’affaire est prévu (indiqué dans l’article R511-2-1-1).

Les conditions à respecter par l’entreprise prêteuse

L’entreprise prêteuse doit satisfaire à plusieurs conditions  fixées par l’article R511-2-1-1 du Code monétaire et financier.

Tout d’abord, l’entreprise prêteuse doit être une SARL ou une société par actions (SAS, SA, SCA), et ses comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.

Egalement, les prêts doivent être consentis uniquement à titre accessoire à l’activité principale de l’entreprise prêteuse

Ensuite, l’entreprise prêteuse n’est autorisée à octroyer un prêt à l’entreprise emprunteuse que si, à la date de clôture des deux derniers exercices comptables précédant le prêt, elle remplit les conditions suivantes :

  • ses capitaux propres sont supérieurs au montant du capital social,
  • son excédent brut d’exploitation est positif,
  • et sa trésorerie nette (1) est positive.

(1) La trésorerie nette est calculée ainsi : valeur des actifs financiers courants à moins de 1 an à laquelle on soustrait la valeur des dettes financières courantes à moins de 1 an.

Enfin, des règles de plafonnement du montant des prêts octroyés à d’autres entreprises s’appliquent (voir ci-dessous).

Le plafonnement des prêts entre entreprises

Un double plafonnement, prévu par l’article l’article R511-2-1-1 du code monétaire et financier, encadre les prêts effectués entre entreprise.

Le plafonnement global des prêts accordés par l’entreprise prêteuse

Le montant des prêts accordés en vertu du 3 bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier par une entreprise ne doit pas être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants :

  • 50 % de la trésorerie nette (ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l’entreprise prêteuse) ;
  • 10, 50 ou 100 millions d’euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise.

Le plafonnement global des prêts accordés à une entreprise emprunteuse

Le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d’un exercice comptable ne doit pas être supérieur au plus grand des deux montants suivants :

  • 5 % du plafond défini ci-dessus (plafonnement global des prêts accordés par l’entreprise prêteuse) ;
  • 25 % du plafond défini ci-dessus (plafonnement global des prêts accordés par l’entreprise prêteuse), dans la limite de 10 000 euros.

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Pierre Facon

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