Le défaut de libération des apports en capital

Le défaut de libération des apports en capital social qu’un associé s’est engagé à réaliser est sanctionné. Un intérêt est exigible de plein droit et, parfois, des dommages et intérêts sont dus. Dans les sociétés par actions, d’autres sanctions sont également prévues par la loi (suppression des droits attachés aux titres, mise en vente des titres).

Le coin des entrepreneurs vous rappelle les règles de libération des apports en capital et vous indique quelles sont les conséquences du défaut de libération des apports pour l’apporteur.

Associé qui ne libère pas ses apports

Rappel des règles de libération des apports en capital

Tout d’abord, dans toutes les sociétés, nous rappelons que les apports en nature sont libérées intégralement dès leur émission. La problématique du défaut de libération concerne plutôt les apports en numéraire.

Le versement du montant de l’apport en numéraire est soigneusement réglementé dans les SARL et les sociétés par actions. Par contre, il est organisé librement par les statuts dans les SNC et les sociétés civiles.

Dans les SARL, les apports en numéraire sont libérés dès la constitution à hauteur d’au moins un cinquième de leur montant. Le solde est ensuite être libéré en une ou plusieurs fois dans les 5 ans à compter de l’immatriculation de la société.

Dans les sociétés par actions, les apports en numéraire sont libérés dès la constitution à hauteur d’au moins la moitié de leur montant. Le solde est ensuite être libéré en une ou plusieurs fois dans les 5 ans à compter de l’immatriculation de la société.

Nous expliquons les conséquences de l’absence de libération dans les délais ici : la non-libération des apports en numéraire dans les 5 ans.

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Défaut de libération des apports dans les SARL, SNC et sociétés civiles

Dans les SARL, les SNC et les sociétés civiles, l’apporteur qui n’a pas versé à l’échéance prévue la somme promise doit des intérêts de plein droit. Ces intérêts sont calculés sur la somme non libérée au taux légal, ou, le cas échéant, au taux fixé par les statuts. Ces intérêts continuent à courir en cas de dissolution, jusqu’au jour de la liquidation.

De plus, l’apporteur défaillant peut être condamné à des dommages-intérêts au cas où la société subit un préjudice à cause du retard ou du défaut de libération.

Enfin, l’apporteur défaillant peut être exclu de la société si les statuts prévoient que l’inexécution des apports est un motif d’exclusion.

Défaut de libération des apports en capital dans les sociétés par actions

Dans les sociétés par actions, l’apporteur qui n’a pas versé à l’échéance prévue la somme promise doit des intérêts de plein droit. Ces intérêts sont calculés sur la somme non libérée au taux fixé par les statuts ou au taux légal, ou, le cas échéant, au taux fixé par les statuts. Ces intérêts continuent à courir en cas de dissolution, jusqu’au jour de la liquidation.

En outre, l’apporteur défaillant peut être condamné à des dommages-intérêts au cas où la société subit un préjudice à cause du retard ou du défaut de libération.

L’apporteur défaillant peut aussi être exclu de la société si les statuts prévoient que l’inexécution des apports est un motif d’exclusion.

Enfin, la loi prévoit des sanctions à l’encontre des actionnaires qui n’auraient pas libéré leurs actions dans les temps. Ces sanctions sont les suivantes :

  • la déchéance des droits d’accès et des droits de vote en assemblée,
  • la suspension du droit aux dividendes et du droit préférentiel de souscription,
  • la mise en vente des actions non libérées.

Ces sanctions sont applicables après l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la mise en demeure adressée à l’actionnaire défaillant.

Pierre Facon

Co-fondateur - Le Coin des Entrepreneurs
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