Une société doit, pour distribuer des dividendes, remplir de nombreuses conditions. Elle doit, tout d’abord, s’assurer de l’existence d’un bénéfice distribuable. Ensuite, elle doit surveiller l’état de ses capitaux propres. Ils ne doivent pas être, ni devenir, inférieurs à un certain montant. Au passage, elle doit, au préalable, opérer un prélèvement sur le bénéfice afin de doter la réserve légale, jusqu’à ce qu’elle atteigne le seuil de 10 % du capital social. Il existe également des dispositions liées au traitement comptable de certains frais. Voici les conditions à respecter pour distribuer des dividendes.
Condition n° 1 : l’existence d’un bénéfice distribuable
Une société ne peut distribuer des dividendes à ses associés (ou à son associé unique) que si elle dispose d’un bénéfice distribuable. Celui-ci doit, par ailleurs, être suffisant. Cette notion diffère du bénéfice comptable, car elle prend en considération d’autres éléments financiers.
Le bénéfice distribuable comprend, bien évidemment, le bénéfice comptable de l’exercice écoulé (hors dotations aux réserves légales et statutaires), mais également les bénéfices réalisés au cours des années précédentes et qui n’ont pas été distribués. On parle de report à nouveau créditeur.
Il convient d’ajouter au montant ainsi obtenu les sommes qui figurent dans les comptes de réserves distribuables (réserves facultatives). Enfin, il faut y retrancher les éventuelles pertes antérieures. Elles doivent normalement figurer dans un compte de report à nouveau débiteur.
Condition n° 2 : l’amortissement de certains postes d’actifs au bilan
Les sociétés sont autorisées à pratiquer différents traitements comptables pour certains frais. Les frais de constitution, les frais d’établissement et les frais de développement peuvent, sous certaines conditions, être comptabilisés en immobilisation et amortis sur une durée spécifique.
Lorsqu’une société opte pour ce traitement comptable (inscription des frais à l’actif du bilan), elle ne peut procéder à une distribution de dividendes que si :
- Les comptes de frais d’établissement et de frais de développement sont apurés, c’est-à-dire totalement amortis (sauf si les sommes figurant dans les comptes de réserves libres sont au moins égales à celles des frais non-amortis) ;
- Et/ou les comptes de frais de constitution sont intégralement amortis (peu importe la somme d’argent qui existe dans les comptes de réserves libres au regard du montant des frais de constitution non-amortis).
Condition n° 3 : la dotation à la réserve légale (le cas échéant)
La plupart des sociétés (essentiellement les sociétés commerciales) doivent doter une réserve spéciale. C’est la réserve légale. Cette règle concerne notamment les sociétés à responsabilité limitée (EURL et SARL), ainsi que les sociétés par actions (SAS, SASU, SA, SCA…). Les sociétés civiles échappent à cette obligation.
Les sociétés concernées doivent consacrer un montant au moins égal à 5 % de leur bénéfice annuel (diminué des éventuelles pertes antérieures) à la dotation de la réserve légale. Celle-ci cesse lorsque la réserve légale a atteint un montant fixé à 10 % du capital social.
Contrairement aux idées reçues, une société dont la réserve légale n’a pas atteint le minimum de 10 % du capital peut tout de même distribuer des dividendes. Toutefois, elle doit obligatoirement procéder au prélèvement de 5 % sur le montant du bénéfice brut, avant d’effectuer la distribution de dividendes.
Condition n° 4 : le niveau des capitaux propres après distribution
Une distribution de dividendes ne peut avoir pour effet de rendre les capitaux propres inférieurs au montant du capital social, augmenté des réserves non-distribuables.
Ces dernières comprennent notamment la réserve légale, ainsi que toutes les réserves que les statuts interdisent de distribuer.
Par ailleurs, il est également interdit de distribuer des dividendes lorsque les capitaux propres sont, avant la distribution, déjà inférieurs à ce montant.
Les autres conditions (régime fiscal et libération du capital)
Une distribution de dividendes ne peut s’effectuer que dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS). En effet, dans les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu (IR), la notion de dividendes n’existe pas. On parle de quote-part de bénéfices qui reviennent automatiquement aux associés. Elle dépend général de la quote-part de participation de chaque associé au capital social.
Enfin, la libération intégrale du capital social n’est pas une condition à remplir pour procéder à une distribution de dividendes. En pratique, aucun texte de loi ne l’impose. En revanche, les statuts de la société peuvent prévoir une telle disposition. Ils peuvent instituer une suspension du droit au dividende aux associés qui n’ont pas versé l’intégralité de leurs apports. Il faut, dans ce cas de figure, la respecter.