Apport de titres à une société holding : le report et le sursis d’imposition

Contacter un comptableLorsqu’un associé apporte les titres d’une société commerciale à une société holding, il réalise la plupart du temps une plus-value étant donné que les titres apportés sont valorisés à leur valeur réelle à la date de l’opération.

En principe, les plus-values réalisées sur les cessions onéreuses des droits sociaux détenus par une personne physique sont imposables à l’impôt sur le revenu. L’apport des titres est ici considéré comme une cession à titre onéreux payée par la remise de titres de la société holding. Un échange de titres est réalisé.

Toutefois, le Code Général des Impôts prévoit deux mécanismes permettant d’éviter la taxation immédiate de la plus-value sur l’apport de titres :

  • Un report d’imposition applicable automatiquement lorsque la société holding est contrôlée par l’apporteur (Article 150-0 B ter du Code Général des Impôts) ;
  • Un sursis d’imposition applicable automatiquement lorsque la société holding n’est pas contrôlée par l’apporteur (Article 150-0 B du Code Général des Impôts).

Apport de titres à une société holding : le report d'imposition et le sursis d’imposition

Apport de titres à une société holding contrôlée : Le report d’imposition

L’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts prévoit que les apports de titres consentis au bénéfice d’une société contrôlée par le contribuable ou son groupe familial entraînent la constatation de la plus-value d’apport et la mise en report automatique de l’imposition de cette plus-value.

Le report d’imposition est un dispositif qui s’applique donc automatiquement lorsque les conditions requises sont remplies.

Les conditions permettant l’application du report d’imposition

L’application du report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes :

  1. L’apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
  2. L’apport de titres est effectué à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent ;
  3. La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci ;
  4. Si le versement d’une soulte est prévu, son montant ne doit pas excéder 10% de la valeur nominale des titres reçus en contrepartie de l’apport.

Précisions sur la notion de contrôle

Pour l’application de la troisième condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :

  • Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
  • Lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;
  • Ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.

Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Précisions sur la soulte

Enfin, si une soulte est prévue, l’application du report d’imposition est limitée aux opérations pour lesquelles le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en contrepartie de l’apport.

Dans ce cas, la plus-value est imposée au titre de l’année de l’apport à concurrence du montant de la soulte.

Le report d’imposition en cas de cession des titres apportés à la société holding

Les titres apportés sont cédés par la société holding moins de trois ans après leur apport

Le report d’imposition est remis en cause en cas de cession à titre onéreux des titres apportés, dans un délai de trois ans à compter de l’apport des titres.

Toutefois, le report peut tout de même être maintenu si l’associé prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 60 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier.

Les titres apportés sont cédés par la société holding plus de trois ans après leur apport

Lorsque l’opération de cession à titre onéreux des titres apportés est réalisée plus de trois ans après la date de l’apport, la plus-value de cession est calculée par rapport à la valeur d’apport des titres.

L’imposition de la plus-value de cession des titres apportés au niveau de la société holding

Au niveau de la société holding, une plus-value de cession est réalisée lorsque la valeur de cession des titres est supérieure à la valeur de leur apport. Dans ce cas, le régime des plus-values de cession sur titres de participation s’applique :

  • Les plus-values réalisées sur les titres de participation détenus depuis moins de deux ans sont imposables à l’impôt sur les sociétés,
  • Les plus-values réalisées sur les titres de participation détenus depuis plus de deux ans sont exonérées. Une quote-part de frais et charges égale à 12% du montant de la plus-value est réintégrée fiscalement et imposable à l’impôt sur les sociétés.

Le report d’imposition en cas de cession des titres reçus en échange de l’apport

La cession à titre onéreux des titres reçus en rémunération de l’apport de titres de la société commerciale (donc la cession des titres de la société holding) entraîne l’expiration du report d’imposition de la plus-value d’apport et, par conséquent, l’imposition immédiate de cette plus-value.

Le gain net imposable est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres apportés à la société holding, le cas échéant diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

Les obligations déclaratives liées au report d’imposition

Le contribuable doit effectuer 3 démarches : compléter une déclaration n°2074-I, porter le montant de la plus-value sur sa déclaration d’ensemble des revenus n°2042 et effectuer une attestation.

La plus-value d’apport placée sous ce mécanisme de report est déterminée et déclarée sur la déclaration n°2074-I annexée à la déclaration n°2074 souscrite au titre de l’année au cours de laquelle l’apport est intervenu. Une attestation émise par la société holding qui reçoit l’apport, précisant qu’elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d’une plus-value en report d’imposition, doit être jointe à la déclaration n°2074-I.

Le contribuable doit également reporter le montant de la plus-value bénéficiant du report d’imposition sur la déclaration d’ensemble des revenus n°2042.

Ensuite, chaque année et jusqu’à l’expiration du report d’imposition, le contribuable mentionne le montant de l’ensemble des plus-values en report d’imposition dans sa déclaration de revenus n°2042.

Conclusion sur le mécanisme du report d’imposition dans le cadre d’un apport de titres

Lorsque l’on souhaite optimiser fiscalement la cession d’une société commerciale en employant une société holding que l’on contrôle, il est donc indispensable d’agir bien à l’avance. La cession ultérieure des titres de la société commerciale après un délai de trois ans à compter de la date de l’apport permet la non-remise en cause du report d’imposition et l’exonération de la plus-value réalisée au niveau de la société holding.

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Apport de titres à une société holding non contrôlée : Le sursis d’imposition

Lorsque l’opération n’entre pas dans le champ d’application du report d’imposition obligatoire prévue par l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts, l’article 150-0 B du même code prévoit tout de même un sursis d’imposition pour la plus-value réalisée à l’occasion de l’apport de titres consentis au bénéfice d’une société non contrôlée par le contribuable ou son groupe familial.

L’apporteur ne peut pas choisir entre le report d’imposition et le sursis d’imposition. Le report d’imposition s’applique de plein droit lorsque l’opération entre dans son cadre.

Les conditions permettant l’application du sursis d’imposition

L’article 150-0 B du Code Général des Impôts précise que :

« Sous réserve des dispositions de l’article 150-0 B ter, les dispositions de l’article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l’année de l’échange des titres, aux plus-values et moins-values réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. »

Si une soulte est prévue, l’application du sursis d’imposition est limitée aux opérations pour lesquelles le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en contrepartie de l’apport. Dans ce cas, la plus-value est imposée au titre de l’année de l’apport à concurrence du montant de la soulte.

L’application du sursis d’imposition est subordonné aux conditions suivantes :

  1. L’apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
  2. L’apport de titres est effectué à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent ;
  3. La société bénéficiaire de l’apport n’est pas contrôlée par le contribuable ;
  4. Si le versement d’une soulte est prévu, son montant ne doit pas excéder 10% de la valeur nominale des titres reçus en contrepartie de l’apport.

Le sursis d’imposition s’applique de plein droit sans que le contribuable n’ait à en faire la demande.

Le sursis d’imposition en cas de cession des titres apportés à la société holding

Au niveau de l’imposition de la plus-value de cession sur la société holding, les règles applicables ont été exposées précédemment (voir ICI).

Le sursis d’imposition en cas de cession des titres reçus en échange de l’apport

La cession à titre onéreux des titres reçus en rémunération de l’apport de titres de la société commerciale (donc la cession des titres de la société holding) entraîne l’expiration du sursis d’imposition de la plus-value d’apport et, par conséquent, l’imposition immédiate de cette plus-value.

Le gain net imposable est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres apportés à la société holding, le cas échéant diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

Les obligations déclaratives liées au sursis d’imposition

Au titre de l’année de l’échange, la plus-value d’échange n’est pas constatée et ne fait l’objet d’aucune déclaration.

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Pierre Facon

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