La SA à conseil d’administration

La SA à conseil d’administration est la forme de SA la plus répandue aujourd’hui.

La direction de cette structure se décompose ainsi : le conseil d’administration, le président du conseil d’administration et le directeur général. La loi NRE du 15 mai 2001 offre désormais la possibilité de dissocier les fonctions de président et de directeur général. Ces trois organes seront successivement étudiés dans le cadre de cet article.

Le conseil d’administration des SA

Le conseil d’administration est composé de 3 à 18 membres (exceptionnellement, ce maximum peut être de 24 en cas de fusion, pendant une période de trois ans). Il convient également de préciser que dans le cas où il existe des administrateurs salariés, ceux-ci ne sont pas pris en compte pour apprécier les limites fixées par la loi.

Depuis la LME du 4 août 2008, il n’est plus obligatoire d’avoir la qualité d’actionnaire pour être nommé administrateur, les statuts peuvent néanmoins imposer un nombre d’actions minimum pour pouvoir être nommé administrateur.

Les conditions pour être nommé administrateur

Outre la clause statutaire pouvant fixer un nombre minimum d’actions à posséder pour pouvoir être administrateur, il existe de nombreux autres points à développer.

Tout d’abord, toute personne physique ou morale peut être nommée administrateur, la personne morale devant alors nommer un représentant permanent pour occuper le poste.

Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions d’administrateur, une limite d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé entre eux. Cette limite d’âge est fixée librement. À défaut, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne pourra être supérieur à 1/3 des administrateurs en fonction. Toute nomination intervenue en contravention avec les dispositions statutaires ou légales est nulle.

À défaut de dispositions statutaires prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation fixée pour l’âge est dépassée, le membre du conseil le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.

Il existe également des cas d’incompatibilité : une personne interdite d’activité commerciale ne peut pas être nommée administrateur de SA.

De plus, il existe ensuite des incompatibilités « spéciales » pour les commissaires aux comptes, les avocats et les notaires. Ils peuvent néanmoins, sous certaines conditions, occuper le poste d’administrateur (ces cas ne seront pas étudiés dans cet article).

Enfin, toute personne physique ne peut pas exercer, simultanément, plus de 5 mandats d’administrateur, de membre du conseil de surveillance, de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans des SA ayant leur siège social sur le territoire français.

Deux exceptions sont prévues par la loi :

  • l’une concernant les mandats d’administrateur exercés dans les sociétés contrôlées (seul le mandat exercé dans la société mère est comptabilisé)
  • et l’autre concernant les mandats exercés dans les sociétés sœurs non cotées (les mandats exercés dans des sociétés non cotées contrôlées par une même société, dans laquelle la personne en question n’est pas administrateur, sont décomptés par un seul mandat à condition que les mandats exercés à ce titre n’excède pas le nombre de 5).

Les premiers administrateurs de SA sont nommés dans les statuts pour une durée de 3 ans maximum. Ensuite, ceux-ci sont désignés par l’assemblée générale ordinaire et la durée de leur mandat ne peut pas excéder 6 ans.

L’élection doit être prévue, sous peine de nullité, à l’ordre du jour. Sauf disposition contraire des statuts, les administrateurs sont rééligibles.

En cas de décès ou de démission d’un administrateur, des règles spéciales de cooptation s’appliquent.

Cumul des fonctions d’administrateur et de salarié SA

Dans une SA, un administrateur ne peut en aucun cas devenir salarié.

A contrario, un salarié peut devenir administrateur sous certaines conditions :

  • le contrat de travail doit obligatoirement être antérieur au mandat d’administrateur,
  • il doit correspondre à un emploi effectif (fonctions distinctes, lien de subordination envers la société, rémunération distincte)
  • et le nombre d’administrateurs salariés ne doit pas être supérieur au tiers des administrateurs en fonction.

La cessation des fonctions d’administrateur

Les administrateurs sont révocables à tout moment par l’assemblée générale ordinaire, c’est ce que l’on appelle la révocation ad nutum. La révocation n’a pas à être inscrite à l’ordre du jour pour pouvoir être décidée. En principe, aucune indemnité ni dommages et intérêts ne sont dus à l’administrateur révoqué.

Ensuite, tout administrateur peut démissionner de son poste, sans préavis et sans avoir à se justifier. Il peut néanmoins être condamné à verser des dommages et intérêts au cas où ce dernier pose sa démission dans l’intention de perturber à la société.

Enfin, les fonctions d’administrateur cessent lorsque le mandat de ce dernier n’est pas renouvelé, en cas de dépassement de la limite d’âge, en cas de décès de ce dernier, en cas de transformation de la société, en cas de dissolution de la société dans lequel il exerce son mandat ou encore lorsqu’un cas d’incompatibilité ou d’interdiction survient.

La rémunération des administrateurs

La rémunération des administrateurs est constituée de jetons de présence, dont le montant est fixé par l’assemblée générale et ensuite réparti par le conseil d’administration entre ses membres. Ces revenus sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. L’administrateur ne bénéficie d’aucune protection sociale.

Les pouvoirs du conseil d’administration

Le conseil d’administration est un organe collégial chargé de l’orientation stratégique de la société et de sa mise en œuvre. Les principaux pouvoirs qui lui sont attribués sont les suivants : Etablissement des comptes sociaux et du rapport de gestion, convocation des assemblées générales, nomination et révocation du président, du directeur général (ainsi que des éventuels directeurs généraux délégués), autorisation des conventions passées entre la SA et l’un de ses actionnaires ou dirigeants possédant plus de 10% du capital.

Le fonctionnement du conseil d’administration

Dans une SA, le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et se charge de toute question intéressant la bonne marche de la société.

Il ne peut néanmoins pas empiéter sur les pouvoirs des autres organes sociaux, notamment les pouvoirs conférés à l’assemblée générale. Il est obligatoirement réuni au moins une fois par an pour examiner les comptes annuels et convoquer l’assemblée générale annuelle.

Le conseil d’administration d’une SA est animé par un président, un paragraphe entier est consacré à ce statut un peu plus bas.

Les modalités et la forme des convocations sont précisées dans les statuts et il n’est pas nécessaire de fixer un ordre du jour sur celles-ci.

Pour que les délibérations soit valables, un quorum doit être respecté et aucune clause des statuts ne peut y déroger.

Ainsi, au moins la moitié des membres du conseil d’administration doivent être présents. Les décisions sont ensuite prises à la majorité des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus élevée. Un registre de présence doit être tenu et signé par les administrateurs présents.

Il est enfin possible d’utiliser des moyens de visioconférence ou de télécommunication pour délibérer, excepté pour l’examen des comptes annuels.

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Le président du conseil d’administration

Nommé par le conseil d’administration parmi ses membres, le président du conseil d’administration doit obligatoirement être une personne physique, âgée de 65 ans maximum (sauf clause contraire des statuts).

La durée de sa nomination ne peut pas excéder celle de son mandat, il est rééligible et peut être révoqué à tout moment. C’est le conseil d’administration qui fixe sa rémunération et il peut également bénéficier de stock-options et d’attributions d’actions gratuites.

Concernant le cumul des mandats et la révocation, les règles qui lui sont applicables sont les mêmes que celles prévues pour les administrateurs. Il en est de même concernant les règles de cumul avec un contrat de travail.

Il bénéficie du statut fiscal et social applicable aux salariés, à savoir : la même protection sociale que ces derniers, la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels (sauf si il opte pour la déduction des frais réels).

Le président du conseil d’administration est chargé d’organiser et de diriger les travaux du conseil d’administration, il veille au bon fonctionnement des organes sociaux et vérifie que les administrateurs sont en mesure d’accomplir leur mission. Il dispose d’une voix prépondérante lorsqu’une délibération du conseil d’administration est en situation de partage des voix. C’est également ce dernier qui est chargé de convoquer, de présider et de diriger le conseil, et de veiller à ce que les administrateurs disposent des informations nécessaires.

Enfin, le président peut être également le directeur général de la société (président directeur général), il détiendra alors également le pouvoir exécutif.

Le directeur général de SA

Le directeur général est le représentant légal de la société et il détient le pouvoir exécutif. Il est nommé par le conseil d’administration et doit obligatoirement être une personne physique. La loi ne prévoit aucune limitation à propos de la durée de ses fonctions et il obéit aux même règles que le président concernant la limite d’âge.

Sauf clause contraire des statuts, il ne doit pas être obligatoirement administrateur (excepté si les postes de président et de directeur général sont fusionnés).

Le directeur général dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Ces pouvoirs sont limités par l’objet social et par ceux attribués aux organes sociaux. Il peut demander au président de réunir le conseil sur un ordre du jour déterminé. Il a une obligation d’information envers les administrateurs.

Les règles relatives au régime sociale et fiscal, ainsi qu’au cumul avec un contrat de travail, sont les mêmes que celles prévues pour le président

Ensuite, un plafond spécial de mandat lui est applicable : une personne physique ne peut pas exercer plus d’un mandat de directeur général ou de membre du directoire, dans des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français.

Il existe néanmoins deux dérogations :

  • il est possible d’exercer un second mandat dans une société filiale,
  • et il est possible d’exercer un autre mandat dans une autre société à condition que celle-ci ne soit pas cotée. Le plafond global de 5 mandats (vu précédemment) lui est également applicable.

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration, et peut donner lieu à des dommages et intérêts en l’absence de juste motif. Il peut également démissionner mais engage sa responsabilité en cas de préjudice à la société.

Enfin, le directeur général peut proposer au conseil d’administration de nommer des directeurs généraux délégués pour l’assister, dans la limite de 5 directeurs généraux délégués maximum.

Le conseil d’administration fixe, en accord avec le directeur général, les pouvoirs et la durée de ces derniers, attribués aux directeurs généraux délégués. Les conditions relatives à la nomination, à la rémunération et à la cessation des fonctions obéissent aux mêmes règles que pour le directeur général.

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Pierre Facon

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4 commentaires sur “La SA à conseil d’administration”

  1. COSTANTINI FREDERIC dit :

    Une SA peut être constituée aujourd’hui par deux actionnaires.
    Comment peut-elle réunir un conseil d’ administration avec deux actionnaires alors que le nombre minima des administrateurs est de trois ?

    • Pierre Facon dit :

      Bonjour,
      Il convient de nommer un administrateur non actionnaire pour être au moins 3. En principe, un administrateur n’est pas obligatoirement actionnaire.

  2. Jean Marclin dit :

    Pour la limite d’âge, il s’agit du nombre de membre ayant plus de 70 ans ne peut dépasser 1/3 du nombre des administrateurs.

    « Il est signalé, toutefois, que pour les entreprises ayant la forme de société anonyme, les articles L. 225-19 (conseil d’administration) et L. 225-70 (conseil de surveillance) du code de commerce sont applicables. Ces articles prévoient qu’à défaut de dispositions expresses dans les statuts, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance d’une entreprise ne peut comporter plus d’un tiers de membres ayant dépassé l’âge de 70 ans. »

    En cas de dépassement c’est le plus âgé qui est considéré comme démissionnaire d’office.

    http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/IV.-Regles-propres-a-certaines-categories-de-textes/4.2.-Mesures-individuelles/4.2.4-Nomination-des-dirigeants-des-etablissements-et-entreprises-publics#ancre2708_0_2_3_5_2_4

    Mais les status peuvent fixer une limite d’âge fixe (par membre du conseil d’administration).

    Article L225-19 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006223590&cidTexte=LEGITEXT000005634379

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