Président d’association : nomination, rôle, rémunération, responsabilité

Le président est le représentant légal d’une association. La Loi 1901 encadre assez peu les règles applicables à ce mandataire. Aussi, il revient aux statuts de prévoir de nombreuses dispositions. Le point le plus important concerne certainement ses pouvoirs. Voici ce qu’il faut retenir au sujet du président d’association :

La nomination du président d’une association

Il existe très peu de restrictions quant aux conditions requises pour exercer les fonctions de président d’association. Ainsi, toute personne de plus de 16 ans peut librement les exercer, sauf si les statuts en prévoient autrement. Les mineurs de moins de 16 doivent obtenir l’accord écrit de leur représentant légal. De façon générale, les mineurs ne peuvent effectuer des actes de disposition.

Les statuts de l’association peuvent imposer des règles spécifiques en matière de nomination. Ils peuvent, par exemple, exiger que le président soit désigné parmi les membres de l’association. Au passage, il faut souligner qu’aucun texte de loi n’impose de limite d’âge pour exercer les fonctions de président.

Les modalités de nomination doivent être prévues dans les statuts. Il peut s’agir d’une élection par les sociétaires, d’une cooptation (par les administrateurs par exemple) ou d’une nomination dans les statuts. Attention, pour certaines formes d’association, le mode de nomination est imposé par la Loi.

Les pouvoirs du président d’une association

En pratique, le président d’une association ne peut agir que dans le cadre de ses fonctions, dans la limite de l’objet de l’association et des pouvoirs qui lui ont été attribués par les statuts. Ce sont donc les statuts de l’association qui définissent les pouvoirs précis du président.

À ce niveau, la Loi de 1901 laisse une importante marge de manœuvre aux membres-fondateurs. Il est, par exemple, possible d’attribuer tous les pouvoirs au président. Dans ce cas, il dispose du pouvoir de représenter l’association, et du pouvoir de la diriger.

Cela dit, les statuts peuvent aussi prévoir qu’un conseil d’administration (ou un « comité de direction ») soit chargé de définir la politique des activités sociales de l’association et que le président la mette en œuvre. Autrement dit, le président exécute, dans ce cas, les décisions prises par les administrateurs.

En général, on distingue les actes d’administration et les actes de disposition. Le président peut effectuer les actes d’administration, qui consistent à gérer l’association et à la faire fonctionnement. Le pouvoir de disposer des biens de l’association appartient généralement aux membres de l’association.

Le président doit, comme tout mandataire, rendre compte de sa gestion aux sociétaires de l’association, et de l’emploi des ressources de la structure.

La rémunération du président d’une association

En principe, le président d’une association ne doit percevoir aucune rémunération en contrepartie de son travail. À défaut, cela remettrait en cause le caractère désintéressé de la gestion, grand principe fondateur des associations Loi 1901.

Une tolérance existe toutefois pour les faibles rémunérations. Ainsi, une association peut rémunérer son président dans la limite d’un plafond fixé à 75 % du Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

En pratique, les « grandes associations », disposant de ressources supérieures à 200 000 euros, peuvent rémunérer jusqu’à 3 dirigeants en s’affranchissant de la mesure de tolérance. Elles doivent avoir au moins 3 années d’existence (la rémunération pouvant intervenir à compter de la quatrième année).

Le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés est de 1 (ressources comprises entre 200 000 et 500 000 euros), de 2 (ressources comprises entre 500 000 et 1 000 000 euros) ou de 3 (ressources supérieures à 1 000 000 euros). Le salaire brut mensuel de chaque dirigeant est limité à 3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

La responsabilité du président d’association

La responsabilité du président d’une association s’apprécie à deux niveaux : envers l’association et envers les tiers (personnes étrangères à l’association).

Vis-à-vis de l’association, le président engage sa responsabilité civile s’il commet des fautes dans le cadre de l’exercice de sa mission ou s’il ne respecte pas les obligations de son mandat. Une faute n’est toutefois répréhensible que si elle a causé un préjudice à l’association.

Vis-à-vis des tiers, le président n’est pas responsable des fautes commisses par l’association. C’est le groupement qui demeure responsable, sauf si le président a commis une faute en dépassant ses pouvoirs par exemple.

Thibaut Clermont

Co-fondateur et rédacteur du site Le Coin des Entrepreneurs
Média online de référence sur la création, la reprise et la gestion d'entreprise
Expert en création d’entreprise



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