Comme tout associé de n’importe quelle forme de société, les associés de SNC ont des droits, mais aussi des responsabilités. Parmi elles, on retrouve notamment l’obligation aux dettes sociales et la contribution aux pertes. Il en existe également d’autres. En quoi consistent ces mise en cause de responsabilité ? Quelle est leur étendue pour les associés ? Comment peuvent-elles être déclenchées en pratique ? Voici les informations à connaître à ce sujet.

L’obligation aux dettes sociales des associés de SNC
Tous les associés de société en nom collectif (SNC) ont la qualité de commerçants. Ils répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Cela signifie que, lorsque la société est défaillante et ne peut payer ses dettes, les associés peuvent être mis à contribution ; sans pour autant que la société ne soit liquidée. Aucune clause des statuts de la SNC ne peut exonérer les associés de cette responsabilité.
Cela dit, l’obligation aux dettes sociales est subsidiaire. En pratique, les créanciers impayés doivent d’abord mettre en demeure la SNC de payer ses dettes. La mise en demeure doit avoir été vaine pour que les associés puissent faire l’objet de poursuites à titre personnel. Tout associé de SNC expose donc son patrimoine personnel, sans limite (d’où le terme « indéfini »).
La responsabilité des associés de SNC est également solidaire. Ainsi, un créancier dont la mise en demeure est restée vaine peut réclamer à un seul associé (en l’occurrence, le plus solvable) la totalité de sa créance. Ce dernier doit ensuite se retourner contre ses coassociés pour se faire rembourser leur quote-part de participation aux dettes sociales.
Bon à savoir :
- Les associés qui se retirent d’une SNC demeurent tenus de la totalité des dettes contractées antérieurement à leur départ de la société.
- Les associés qui entrent en cours de vie sociale sont responsables de toutes les dettes de la SNC, même celles nées avant leur entrée dans la société.
La contribution aux pertes sociales des associés de SNC
La notion de « pertes » diffère de celle de « dettes sociales ». La perte est une dette sociale qui n’a pas encore fait l’objet d’un remboursement lors de la dissolution d’une société. Ce type de contribution est beaucoup plus risqué que l’obligation aux dettes sociales.
Les associés de SNC contribuent également aux pertes sociales en cas de liquidation de la société. Dans ce cas de figure, la société ne dispose pas de suffisamment d’actif pour rembourser ses passifs. Les associés de SNC sont alors mis à contribution. Ils doivent combler le passif social afin qu’aucun créancier ne soit lésé. La contribution aux pertes des associés est, dans la SNC, illimitée.
Aucune clause des statuts ne peut exonérer les associés de SNC de leur contribution aux pertes sociales. Dans cette forme juridique, chaque associé contribue aux pertes à proportion de sa participation dans le capital social. Les associés peuvent toutefois convenir d’une répartition différente dans les statuts. Ce type de clause doit toutefois présenter plusieurs conditions pour être valable.
Par exemple, exonérer un associé de toute contribution aux pertes est interdit. Il s’agit d’une clause léonine qui n’a aucun effet juridique (clause réputée non-écrite). Elle octroierait, en effet, des droits de façon disproportionnée à l’un des associés, par rapport à ses obligations et aux autres associés.
Les autres obligations des associés de SNC
Parmi les autres obligations des associés de SNC, on retrouve notamment les obligations suivantes :
- L’obligation d’effectuer les apports prévus : bien qu’il n’existe pas de quotité minimale à libérer lors de la constitution de la société, un associé de SNC doit libérer ses apports en fonction des appels du gérant de la société.
- Une obligation de non-concurrence : en cas d’apport en industrie ou d’apport de fonds de commerce, l’associé apporteur ne peut exercer d’activité concurrente. Les statuts peuvent prévoir une obligation générale de non-concurrence.