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Covid-19 : Mesures relatives à la suspension des sanctions contractuelles

Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire dû à l’épisode Covid-19, l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, a mis en place des reports en matière de sanctions contractuelles.

Pour vous informer, nous vous proposons ce dossier d’actualité rédigé par Arthus Noel, avocat au sein du cabinet PONROY NOEL ASSOCIÉS. Maître Noël a également rédigé un dossier d’actualité sur les conséquences du Covid-19 sur l’obligation de paiement des loyers commerciaux.

covid-19 report des sanctions contractuelles

Présentation des mesures relatives à la suspension des sanctions contractuelles

L’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 prévoit, en son article 4 :

« Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.

Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.

Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er. »

La période définie à l’article 1er, à laquelle il est fait référence, est la période d’état d’urgence sanitaire, qui est pour l’instant prévue du 12 mars au 24 mai 2020, augmentée d’un mois. La période visée est donc la période du 12 mars au 24 juin 2020.

Ces dispositions ne semblent pas permettre de reporter les délais dans lesquels les obligations contractuelles doivent être exécutées.

En revanche, lorsqu’un contrat prévoit qu’une obligation doit être exécutée dans un délai qui expire pendant cette période, et que l’inexécution de cette obligation est sanctionnée par une astreinte, clause pénale, clause résolutoire ou clause prévoyant une déchéance, ces sanctions sont reportées, et ne jouent pas si le débiteur de l’obligation s’exécute avant la date à laquelle elles sont reportées.

De la même façon, si une obligation ne portant pas sur une somme d’argent naît avant le 24 juin mais que le délai pour l’exécuter expire après, ces sanctions seront également reportées. Il n’est pas précisé qu’en ce cas, la sanction ne prendra pas effet si le débiteur a exécuté son obligation dans l’intervalle, mais il est probable que cela doive également se comprendre de cette façon. Le but de cette article semble en effet bien être d’éviter que le débiteur d’une obligation soit sanctionné si le contexte lié au coronavirus l’a empêché d’exécuter son obligation dans le délai prévu, mais qu’il a rempli son obligation dans le délai fixé par l’Ordonnance.

Cette Ordonnance précise qu’elle n’est pas applicable aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci.

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des reports prévus par l’article 4 de cette Ordonnance. Il est précisé que ces délais sont susceptibles d’évoluer, en fonction notamment de la durée de l’état d’urgence sanitaire et des autres mesures qui pourraient être prises.

Tableau des reports prévus par l’article 4 de l’Ordonnance

Voici le tableau récapitulatif de l’article 4 de l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020

Lorsque des contrats prévoient des astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et/ou clauses prévoyant une déchéance, ayant pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé :

Le délai expire entre le 12 mars et le 24 juin 2020

Si le délai expire entre le 12 mars et le 24 juin 2020, les astreintes sont réputées n’avoir pas pris cours et les clauses sont réputées n’avoir pas produit leurs effets. Les astreintes prennent cours et les clauses produisent leurs effets :

Si l’obligation est née avant le 12 mars : à partir du 24 juin + durée entre le 12 mars et la date à laquelle l’obligation aurait dû être exécutée.  Si l’obligation est née après le 12 mars : à partir du 24 juin + durée entre la date à laquelle est née l’obligation et la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

Si l’obligation est exécutée avant la fin de ces délais, les astreintes ne prennent pas cours et les clauses ne produisent pas leurs effets.

Le délai pour l’exécution de l’obligation expire après le 24 juin 2020

Si l’obligation porte sur une somme d’argent les astreintes prennent cours et les clauses produisent leurs effets à la date prévue.

Si l’obligation ne porte pas sur une somme d’argent, les astreintes prennent cours et les clauses produisent leurs effets :

Si l’obligation est née avant le 12 mars : à la date prévue + durée entre le 12 mars et le 24 juin.  Si l’obligation est née après le 12 mars : à la date prévue + durée entre la date à laquelle est née l’obligation et le 24 juin.

L’ordonnance ne précise pas expressément que les astreintes ne prennent pas cours et que les clauses ne produisent pas effet si l’obligation a été exécutée avant la fin de ces délais.

Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus entre le 12 mars et le 24 juin 2020.

Arthus Noël

Arthus Noel a travaillé plusieurs années au sein du département de droit immobilier d’un cabinet d’avocats parisien, avant de fonder le cabinet Ponroy Noel Associés. Les principaux domaines d’intervention du cabinet Ponroy Noel Associés sont le droit immobilier, et notamment le droit des baux commerciaux, le droit des contrats, le contentieux commercial, ainsi que le droit public.



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