L’apport d’un bien commun à une société

Lors de la création d’une société autres que celles par actions, ou lors de la réalisation d’un apport ultérieurement, il est courant qu’un ou plusieurs des associés soit mariés et que ces derniers utilisent des biens communs dans le cadre de la réalisation de leurs apports en société.

Une réglementation spécifique s’applique quand un associé marié utilise des biens communs pour effectuer un apport en société. A défaut, le conjoint aura la possibilité de revendiquer la moitié des parts sociales souscrit par l’associé avec lequel il est marié, par le biais de biens communs.

L'apport d'un bien commun à une société

Qu’est-ce qu’un apport d’un bien commun ?

Les apports communs sont constitués de tous les apports effectués par un associé marié en utilisant des biens faisant partis de la communauté. Ne sont donc pas concernés les biens personnels de l’associé qui effectue un apport.

Les règles qui encadrent les apports de biens communs dépendent de la forme juridique de la société. La réglementation est différente suivant que la société doit une SARL ou une société par actions.

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Les particularités liées à l’apport d’un bien commun

Une réglementation spécifique s’applique lorsque l’associé apporte un bien commun à la société. L’étendue de ces règles dépend de la forme juridique de la société qui reçoit l’apport.

Ainsi, dans certaines sociétés (telles que les SARL), l’associé doit avertir son époux dès lors qu’il envisage d’apporter un bien commun à la société, et doit le justifier dans l’acte d’apport. Une mention est généralement intégrée dans les statuts de la société ou dans l’acte d’augmentation de capital. Par contre, lorsque l’apport est réalisé dans le cadre de la constitution d’une SAS, l’associé n’est pas tenu d’avertir son époux.

Ensuite, pour certains types d’apports tels qu’un fonds de commerce ou un immeuble, l’associé doit obligatoirement obtenir le consentement préalable de son époux.

Le défaut d’information et/ou le défaut de mention dans l’acte entraîne la nullité de l’opération d’apport, excepté si l’époux ratifie l’opération. L’époux aura la possibilité d’exercer l’action en nullité dans les deux ans suivant la prise de connaissance de l’acte.

Nous présentons en détail les règles sur les apports de bien commun en fonction de la forme juridique de la société (SAS ou SARL) dans ces dossiers :

L’époux revendique la qualité d’associé

Le conjoint bénéficie d’un droit de revendication de la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises lorsque la souscription ou l’achat est réalisé à l’aide de biens communs.

Pour acquérir la qualité d’associé de réalisation de l’apport, il doit notifier à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsque la société prévoit un agrément des nouveaux associés, celui-ci ne pourra pas être opposé, l’agrément de l’apporteur vaut également pour son époux.

Par contre, lorsque la revendication intervient ultérieurement, un agrément peut être prévu par les statuts. Lorsque l’agrément n’est pas obtenu, l’apporteur sera seul associé pour la totalité des parts sociales souscrites grâce aux biens communs.

L’époux renonce à la qualité d’associé

L’époux a aussi la possibilité de renoncer à son droit de revendication de la qualité d’associé pour les apports effectués en utilisant des biens communs.

Pour cela, il devra renoncer à son droit de revendication en établissant un écrit. La renonciation sera alors définitive sans aucune possibilité de revenir dessus.

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Pierre Facon

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2 commentaires sur “L’apport d’un bien commun à une société”

  1. pierre vernier dit :

    bonjour,merci et bravo pour vos lumiéres ! vous indiquez « Dans les sociétés par actions, lorsque l’apport ou l’achat a été réalisé au moyen de biens communs par un seul des époux, c’est à celui-ci que doit être reconnue la qualité d’associé » . ma question est la suivante : dans la cadre de l’augmentation de capital de ma SAS, déjà constituée depuis 2 ans, un ami à moi, pacsé en 2005 sous le régime de l’indivision-communauté, souhaite souscrire des actions par un apport en numéraire depuis son compte bancaire personnel, avec l’accord oral de sa conjointe. est-ce que les dispositions de l’article 1832-2 du Code Civil ne s’appliquent pas aux SAS ? (= nous pouvons nous dispenser de l’accord écrit de sa conjointe et procéder à la souscription sans cet écrit ni mention au PV d’AGE ?) Merci par avance pour votre réponse.

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